46.1. Lors de la consultation d’une inscription par téléphone ou au moyen de tout outil faisant appel aux technologies de l’information, la liste des biens visés peut ne pas être accessible. En tels cas, l’officier fait parvenir au requérant, sur demande, un état certifié de l’inscription lorsque cette liste est contenue dans le registre ou, dans le cas prévu à l’article 36.1, une copie certifiée de la réquisition qui contient la liste des biens.
D. 444-98, a. 23; 752-2019D. 752-2019, a. 201.